87.24. Champ de polissage constitué d’un lit d’absorption: Le champ de polissage constitué d’un lit d’absorption doit être conforme, selon le cas:a) aux normes prévues aux paragraphes a, d à g.3, h et h.1 du premier alinéa de l’article 21, à celles prévues aux articles 24 et 25, compte tenu des adaptations nécessaires, et à celles prévues aux paragraphes a et c et au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 27 lorsqu’il est construit avec un système de distribution gravitaire;
b) aux normes prévues aux paragraphes d, e, f, g, g.1 et g.2. du premier alinéa de l’article 21, à celles prévues aux paragraphes a et b du deuxième alinéa du même article, à celles prévues aux articles 24 et 25, compte tenu des adaptations nécessaires, et aux paragraphes a et c et au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 27 lorsqu’il est construit avec un système de distribution sous faible pression.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le lit d’absorption est situé immédiatement sous un filtre à sable classique, un système de traitement secondaire avancé ou un système de traitement tertiaire qui répartit l’effluent uniformément sur le champ de polissage. Si le lit d’absorption excède la base du système, une couche de gravier ou de pierre concassée d’au moins 15 cm conforme au paragraphe f du premier alinéa de l’article 21 doit être posée sur toute la surface d’absorption. Le lit d’absorption ne doit pas excéder de plus de 2,6 m la base de ces systèmes.
Lorsque le terrain récepteur est un sol très perméable, la distance entre le fond du lit d’absorption et le niveau du roc, de la nappe d’eau souterraine et de la couche de sol imperméable, peu perméable ou perméable doit être d’au moins 60 cm.
Lorsque le terrain récepteur est constitué d’un sol perméable ou peu perméable, la distance entre le fond du lit d’absorption et le niveau du roc, de la nappe d’eau souterraine ou de la couche de sol imperméable doit être d’au moins 30 cm.
D. 786-2000, a. 69; D. 1158-2004, a. 10; 306-2017D. 306-2017, a. 501; 1156-2020D. 1156-2020, a. 6611.